Suppression de l’aménagement par les juges correctionnels des peines d’emprisonnement supérieures à un an !

Depuis la loi du 23 mars 2019, entrée en vigueur le 24 mars 2020, les règles relatives à l’aménagement de la peine d’emprisonnement ont été modifiées. Les juridictions correctionnelles ne peuvent désormais aménager que les peines d’emprisonnement inférieures à 1 an, contre 2 initialement.

I- Les juges des peines n’ont plus la possibilité d’aménager les peines d’emprisonnement supérieures à 1 an.

Avant cette loi, les juges avaient la possibilité d’aménager une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à 2 ans. Désormais, le plafond est abaissé uniquement aux peines inférieures ou égales à 1 an.

Ainsi, pour toute peine d’emprisonnement ferme supérieure à un an, vous devez obligatoirement faire l’objet d’une convocation devant le Juge d’Application des peines afin que celui-ci puisse décider de prononcer, ou pas, un aménagement de votre peine (bracelet électronique, etc.).

II- J’ai commis des faits susceptibles d’entraîner de l’emprisonnement ferme.
Suis-je concerné(e) par cette nouvelle mesure ?

La Cour de Cassation a récemment eu l’occasion de se prononcer sur l’application de cette loi dans le temps dans un arrêt n°2030 du 20 octobre 2020 (Crim, 19-84.754).

Elle a considéré que, dans la mesure où cette règle constitue une loi pénale plus sévère, celle-ci ne peut s’appliquer que pour les faits commis postérieurement à son entrée en vigueur. Il s’agit ainsi de l’application du principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères.

Tout dépend donc de la date à laquelle les faits auront été commis :

  • Si les faits ont été commis avant le 24 mars 2020, vous continuez à bénéficier des anciens textes.
    Dans ce cas, les juges correctionnels ont la possibilité d’aménager directement les peines d’emprisonnement inférieures ou égales à 2 ans.
  • Si les faits ont été commis après le 24 mars 2020, les nouvelles dispositions s’appliquent.
    Dans ce cas, les juges correctionnels ne peuvent plus aménager directement des peines d’emprisonnement supérieures à 1 an.

Les juges correctionnels gardent toutefois cette possibilité pour les peines d’emprisonnement inférieures ou égales à 1 an.